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Contrats administratifs sans publicité appropriée : vers la fin du délai de recours perpétuel ?

Dans une dĂ©cision en date du 25 avril 2022 1, la cour administrative d’appel de Marseille s’est prononcĂ©e sur l’application d’un dĂ©lai raisonnable indicatif d’un an Ă  l’introduction d’un recours en contestation de la validitĂ© du contrat administratif (recours dit « Tarn-et-Garonne ») en l’absence de mesure de publicitĂ© appropriĂ©e mise en Ɠuvre par la personne publique contractante. Ce faisant, le juge administratif franchit un pas de plus vers la sĂ©curitĂ© juridique des contrats administratifs, au dĂ©triment de la possibilitĂ© pour les tiers de les contester dans le temps. Si cette solution venait Ă  ĂȘtre confirmĂ©e par la plus haute juridiction administrative, il pourrait en ĂȘtre terminĂ© de la possibilitĂ© de contester indĂ©finiment la validitĂ© d’un contrat administratif dont les modalitĂ©s de publicitĂ© ont Ă©tĂ© irrĂ©guliĂšrement mises en Ɠuvre. La dĂ©cision rĂ©cente de la cour administrative d’appel de Marseille constitue donc un signal fort, en ce qu’elle tend vers l’extension de la notion de dĂ©lai raisonnable au contentieux de la validitĂ© des contrats administratifs (I.), tout en maintenant la possibilitĂ© pour le concurrent Ă©vincĂ© de demander sans autre dĂ©lai que celui de la prescription quadriennale de droit commun la rĂ©paration de son prĂ©judice nĂ© de la signature du contrat (II.).

I. UN DÉLAI RAISONNABLE D’UN AN APPLIQUÉ AU RECOURS EN CONTESTATION DE LA VALIDITÉ DU CONTRAT

Un « dĂ©lai raisonnable Â» qui s’étend


En 2016, l’arrĂȘt Czabaj (CE, 13 juillet 2016,
n° 387763) opĂ©rait une vĂ©ritable rĂ©volution, en considĂ©rant qu’une dĂ©cision administrative individuelle non ou mal notifiĂ©e ne pouvait ĂȘtre attaquĂ©e indĂ©finiment, puisqu’au contraire un dĂ©lai de recours raisonnable indicatif d’un an devait ĂȘtre appliquĂ©. Cette solution, visant Ă  protĂ©ger, en vertu du principe de sĂ©curitĂ© juridique, des situations consolidĂ©es dans le temps, a Ă©tĂ© progressivement Ă©tendue Ă  d’autres domaines, telles que les dĂ©cisions implicites de rejet (CE, 18 mars 2019, n°417270) les titres exĂ©cutoires (CE, 9 mars 2018, n°401386) ou encore les permis de construire (CE, 9 novembre 2018, n° 409872). Mais, jusqu’ici, il n’en est rien pour le contentieux des contrats administratifs. Si le code de justice administrative prĂ©voit que, en l’absence de publication de l’avis d’attribution, le dĂ©lai d’introduction d’un rĂ©fĂ©rĂ© contractuel est de six mois Ă  compter de la signature du contrat– au lieu d’un mois Ă  compter de sa publication – (article R. 551-7 CJA), aucune disposition similaire n’existe concernant le recours en contestation de la validitĂ© du contrat, d’origine jurisprudentielle.


 jusqu’au recours « Tarn-et-Garonne Â»

Des dĂ©cisions isolĂ©es de tribunaux administratifs avaient dĂ©jĂ  appliquĂ© un dĂ©lai raisonnable d’un an Ă  l’introduction d’un recours « Tarn-et-Garonne Â» en l’absence de mesure de publicitĂ© appropriĂ©e. (TA La RĂ©union, 19 octobre 2016, n°1601022 ; TA Lille, 15 octobre 2019, n° 1706673). L’application de cette solution restait cependant fort incertaine. La dĂ©cision commentĂ©e du 25 avril 2022 vient lui donner une force nouvelle, puisqu’elle marque sa premiĂšre application explicite par une CAA. En l’espĂšce, un concurrent Ă©vincĂ© demandait l’annulation d’un marchĂ© public, dont la publicitĂ© Ă©tait considĂ©rĂ©e irrĂ©guliĂšre en ce qu’elle n’indiquait pas les modalitĂ©s de consultation du contrat. La CAA de Marseille, aprĂšs avoir logiquement Ă©cartĂ© le dĂ©lai de deux mois (voir    ) du fait de l’irrĂ©gularitĂ© de la publicitĂ©, a appliquĂ©, dans un considĂ©rant remarquĂ©, un dĂ©lai raisonnable ne pouvant, en rĂšgle gĂ©nĂ©rale, excĂ©der un an (point 5) aux conclusions contestant la validitĂ© du contrat. En l’espĂšce, le requĂ©rant ayant introduit sa requĂȘte plus d’un an aprĂšs la publication de l’avis d’attribution lacunaire, les conclusions en contestation de la validitĂ© du marchĂ© public ont Ă©tĂ© rejetĂ©es comme tardives.

II. UN DÉLAI RAISONNABLE QUI NE S’APPLIQUE PAS À LA RÉPARATION DU PRÉJUDICE DU CONCURRENT ÉVINCÉ

L’absence de dĂ©lai raisonnable pour la mise en jeu de la responsabilitĂ© de l’administration


L’arrĂȘt commentĂ© est Ă©galement intĂ©ressant en ce qu’il Ă©tend au champ du contentieux contractuel le cas dans lequel il Ă©tait dĂ©jĂ  prĂ©vu, pour les dĂ©cisions individuelles, que le dĂ©lai raisonnable ne saurait s’appliquer. Il s’agit de l’hypothĂšse dans laquelle un autre dĂ©lai de prescription est prĂ©vu par la loi. A ce titre, il avait dĂ©jĂ  Ă©tĂ© jugĂ© que le dĂ©lai raisonnable d’un an ne pouvait s’appliquer aux recours tendant Ă  la mise en jeu de la responsabilitĂ© de l’administration (CE, 17 juin 2019, n° 413097). Et pour cause, la prise en compte de la sĂ©curitĂ© juridique est assurĂ©e, pour ce type de recours, par l’existence d’un dĂ©lai de prescription de quatre ans prĂ©vu par la loi du 31 dĂ©cembre 1968 relative Ă  la prescription des crĂ©ances sur les personnes publiques. Dans notre affaire, la sociĂ©tĂ© requĂ©rante ayant, en parallĂšle de son recours en contestation de la validitĂ© du marchĂ© public, mis en jeu la responsabilitĂ© de la personne publique contractante afin de voir indemnisĂ© son prĂ©judice, la dĂ©cision commentĂ©e a utilement rappelĂ© que « La rĂšgle mentionnĂ©e prĂ©cĂ©demment au point 53 ne trouve pas Ă  s’appliquer aux recours tendant Ă  la mise en jeu de la responsabilitĂ© d’une personne publique (
) Â» (point 8).


et pour l’introduction de conclusions à fins indemnitaires

Dans un avis du 11 mai 20114 , le Conseil d’État avait considĂ©rĂ© que la prĂ©sentation de conclusions indemnitaires par le concurrent Ă©vincĂ©, que celles-ci soient accessoires ou qu’elles fassent l’objet d’un recours distinct, n’était pas soumis au dĂ©lai de deux mois. En effet, le concurrent Ă©vincĂ© est libre de formuler, dans le dĂ©lai de prescription quadriennale de droit commun, une demande chiffrĂ©e et motivĂ©e Ă  la personne publique, et, le cas Ă©chĂ©ant, d’attaquer la dĂ©cision de refus de celle-ci. Dans la dĂ©cision commentĂ©e, la CAA de Marseille a rappelĂ© cette rĂšgle (point n°7) et n’a donc appliquĂ© ni le dĂ©lai de deux mois, ni celui dit « raisonnable Â» d’un an aux conclusions indemnitaires de la requĂ©rante. Lesdites conclusions ont Ă©tĂ© considĂ©rĂ©es comme recevables, et la cour a pu octroyer une indemnisation au concurrent Ă©vincĂ©, aprĂšs avoir constatĂ© qu’il prĂ©sentait des chances sĂ©rieuses de remporter le marchĂ©. Ainsi, si l’extension du dĂ©lai raisonnable d’un an au recours Tarn-et-Garonne protĂšge le contrat lui-mĂȘme, il ne vient nullement restreindre dans le temps la possibilitĂ© pour les tiers de mettre en jeu la responsabilitĂ© de la personne publique et de formuler une demande indemnitaire Ă  son encontre, dans le respect du cadre procĂ©dural prĂ©vu.

Qu’est-ce que le recours  Â« Tarn-et-Garonne Â» ?

Le recours dit « Tarn-et-Garonne Â», du nom de la jurisprudence l’ayant consacrĂ© (CE, 04/042014, DĂ©partement Tarn-et-Garonne, n° 358994), permet Ă  tout tiers justifiant d’un intĂ©rĂȘt lĂ©sĂ© de contester la validitĂ© d’un contrat administratif. Il s’agit d’un recours de plein contentieux devant, en principe, ĂȘtre introduit dans un dĂ©lai de deux mois Ă  compter de l’accomplissement des mesures de publicitĂ© appropriĂ©es. Les sanctions prononcĂ©es par le juge peuvent aller jusqu’à l’annulation totale du contrat.

Point de vigilance : la dĂ©cision commentĂ©e fait courir le dĂ©lai raisonnable d’un an Ă  compter de la publication de l’avis d’attribution lacunaire. Ainsi, l’on peut s’interroger sur l’application d’un tel dĂ©lai en l’absence totale d’avis d’attribution. Et pour cause, sous l’empire de la jurisprudence Tropic, il avait dĂ©jĂ  Ă©tĂ© jugĂ© que l’absence d’avis d’attribution engendrait l’absence de dĂ©part des dĂ©lais de recours 2.

Quelques prĂ©cisions :

1 – CAA Marseille, 25 avril 2022, n°19MA05387

(décision commentée)

2 – CAA Lyon 5 mai 2011, SociĂ©tĂ© SMTP, n°10LY00134

3 – l’application du dĂ©lai raisonnable d’un an, comme vu prĂ©cĂ©demment

4 – CE, avis, 11 mai 2011, n° 347002

Communes littorales et Loi Climat & RĂ©silience : dans l’attente des dĂ©crets d’application, des interrogations subsistent sur l’étendue des nouvelles obligations créées afin de s’adapter au recul du trait de cĂŽte

En dĂ©pit de nombreux ouvrages de dĂ©fense contre la mer, environ 20% du littoral français subit l’érosion cĂŽtiĂšre. Ainsi et afin de s’adapter Ă  ce phĂ©nomĂšne, lequel est amplifiĂ© par les effets du rĂ©chauffement climatique, la loi n° 2021-1104 du 22 aoĂ»t 2021 dite « Climat et RĂ©silience » vient renforcer les compĂ©tences et la responsabilitĂ© des collectivitĂ©s territoriales en matiĂšre de planification de la gestion du recul du trait de cĂŽte, jusque-lĂ  traitĂ©e principalement par l’Etat dans le cadre des plans de prĂ©vention des risques (PPRN, PPRI, PPRSM).

En outre, si la loi Climat et rĂ©silience apporte les outils nĂ©cessaires Ă  la maĂźtrise de l’urbanisation future, elle apporte peu de solutions (hormis le droit de prĂ©emption, cf. notre bulletin et le bail rĂ©el d’adaptation Ă  l’érosion cĂŽtiĂšre (1)) sur les actions Ă  mener dans les zones dĂ©jĂ  construites et concernĂ©es par le risque de recul du trait de cĂŽte.

I.L’OBLIGATION POUR CERTAINES COMMUNES LITTORALES DE TRADUIRE LA GESTION DU RECUL DU TRAIT DE COTE AU SEIN DE LEURS DOCUMENTS D’URBANISME

La liste des communes littorales concernées est fixée par décret

La loi Climat et RĂ©silience prĂ©voit l’établissement d’une liste de communes visĂ©es par le recul du trait de cĂŽte.

Cette liste est Ă©tablie aprĂšs consultation des conseils municipaux des communes, et des avis rendus par le conseil national de la mer et des littoraux et du comitĂ© national du trait de cĂŽte (art L. 321-15 c. env), selon des critĂšres homogĂšnes dont la vulnĂ©rabilitĂ© du territoire et la connaissance des biens et activitĂ©s exposĂ©s Ă  un tel phĂ©nomĂšne (art L. 321-1 c. env).

Le dĂ©cret n°2022-750 Ă©tablissant la liste des 124 communes concernĂ©es a Ă©tĂ© publiĂ© le 29 avril 2022.

Si cette liste comprend actuellement les communes littorales ayant dĂ©libĂ©rĂ© favorablement Ă  leur intĂ©gration, il pourrait ĂȘtre prochainement modifiĂ© afin d’élargir la liste Ă  certaines communes littorales ayant dĂ©libĂ©rĂ© dĂ©favorablement ou pas encore dĂ©libĂ©rĂ© (2).

La dĂ©finition de zones d’exposition au recul du trait de cĂŽte par les communes concernĂ©es

Les communes littorales listĂ©es auront la facultĂ© ou l’obligation d’établir une carte locale d’exposition au recul du trait de cĂŽte selon qu’elles sont couvertes ou non par un PPRL (3) (Ă  la date d’entrĂ©e en vigueur de la liste, Ă  savoir le 29 avril 2022 ; cf. art L. 121-22-1 c. urb).

Par ailleurs, toutes les communes incluses dans la liste devront, au plus tard le 29 avril 20264, dĂ©limiter au sein de leur PLU et/ou de leur carte communale des zones d’exposition au recul du trait de cĂŽte Ă  horizon 0-30 ans et Ă  horizon 30-100 ans (cf. art L. 121-22-1-2 c. urb) (5) via la procĂ©dure de modification de droit commun ou simplifiĂ©e (6).

A dĂ©faut d’approbation du document d’urbanisme dans les dĂ©lais, une « carte de prĂ©figuration Â» des zones d’exposition sera adoptĂ©e par l’autoritĂ© compĂ©tente (commune ou EPCI ; art. L. 153-8 c. urb) et applicable jusqu’à l’entrĂ©e en vigueur du document d’urbanisme modifiĂ©. En pareille hypothĂšse, l’autoritĂ© compĂ©tente pourra surseoir Ă  statuer (7) sur les demandes d’autorisation situĂ©es dans les zones prĂ©figurĂ©es (art L. 424-1 c. urb).

II. UNE LIMITATION DES DROITS A CONSTRUIRE DANS LES ZONES EXPOSEES AU RECUL DU TRAIT DE COTE

Une constructibilité limitée dans les zones exposées à moyen terme (à horizon 0-30 ans)

Dans les zones d’exposition Ă  horizon 0-30 ans des futurs PLU et cartes communales, qui correspondent aux secteurs les plus exposĂ©s au risque de recul du trait de cĂŽte, (l’art. L. 121-22-4 c. urb), prĂ©cise que pourront ĂȘtre autorisĂ©es:

  • – dans les espaces urbanisĂ©s, les travaux de rĂ©fection et d’adaptation des constructions existantes, ainsi que les installations nĂ©cessaires Ă  un service public ou Ă  une activitĂ© exigeant la proximitĂ© de l’eau, Ă  condition que la capacitĂ© d’adaptation des constructions ne soit pas augmentĂ©e et que ces derniĂšres soient dĂ©montables ;
  • – dans les espaces non urbanisĂ©s, les constructions ou installations nĂ©cessaires Ă  un service public ou Ă  une activitĂ© exigeant la proximitĂ© de l’eau Ă  condition d’ĂȘtre dĂ©montables.

L’absence de dĂ©finition des notions « d’espace urbanisĂ© » et de « capacitĂ© d’habitation » dans les textes lĂ©gislatifs apparaĂźt toutefois susceptible de soulever certaines difficultĂ©s pratiques au moment de leur application.

Une possibilité de construire de façon non pérenne dans les zones exposées à long terme (à horizon 30 -100 ans)

Dans les zones d’exposition Ă  horizon 30-100 ans, les nouvelles constructions seront autorisĂ©es mais devront ĂȘtre dĂ©molies lorsque le recul du trait de cĂŽte sera tel qu’Ă  horizon de trois ans, les personnes ne seront plus en sĂ©curitĂ© (cf. art L. 122-22-5 c. urb).

Afin d’assurer la mise en Ɠuvre concrĂšte de cette obligation de dĂ©molition et de remise en Ă©tat, la loi prĂ©voit que les autorisations d’urbanisme devront fixer le montant prĂ©visionnel du coĂ»t de la dĂ©molition et de la remise en Ă©tat du terrain (8). En ce sens, le pĂ©titionnaire devra, pour obtenir son autorisation, consigner la somme correspondante auprĂšs de la caisse des dĂ©pĂŽts et des consignations (art L. 121-22-5 c. urb).

Aussi, afin de parer le risque inhĂ©rent Ă  la mĂ©connaissance de cette obligation, la loi confie aux maires un pouvoir de police spĂ©ciale en la matiĂšre, en leur permettant notamment d’ordonner par arrĂȘtĂ©, la dĂ©molition et la remise en Ă©tat sous la responsabilitĂ© et aux frais du propriĂ©taire, et en cas de carence de ce dernier, de procĂ©der aux travaux d’office (9).

Quelques précisions

  1. Créé par l’ordonnance n°2022-489 du 6 avril 2022
  2. Il ressort de la consultation publique relative au dĂ©cret n°2022-750 du 29 avril 2022 qu’une rĂ©vision de ce dernier pourrait intervenir dĂšs juillet 2022.
  3. Les communes listĂ©es qui ne sont pas couvertes par un PPRL sont dans l’obligation d’établir une carte locale d’exposition au recul du trait de cĂŽte. Au contraire, les communes couvertes par un PPRL ont la simple facultĂ© d’établir une telle carte.
  4. L’art L. 121-22-3 c. urb vise un dĂ©lai de 3 ans Ă  compter de la dĂ©libĂ©ration d’engagement de la procĂ©dure de d’évolution qui doit intervenir dans le dĂ©lai d’un an Ă  compter de la publication du dĂ©cret fixant la liste des communes visĂ©es Ă  l’art L. 321-15 c. urb.
  5. En l’absence de PLU ou de carte communale, l’autoritĂ© compĂ©tente doit avoir engager la procĂ©dure d’élaboration avant le 29 avril 2023 (art. L. 121-22-10 c. urb).
  6. Toutefois, il apparaĂźt nĂ©cessaire de mettre en perspective le recours Ă  cette dĂ©rogation avec les obligations europĂ©ennes en matiĂšre de droit Ă  la participation du public (Convention d’Aarhus). Ainsi, pour Ă©viter le risque contentieux, il ne peut qu’ĂȘtre conseillĂ© aux communes d’appliquer ces obligations.
  7. Le sursis Ă  statuer permet Ă  l’autoritĂ© compĂ©tente de diffĂ©rer dans le temps, la rĂ©ponse Ă  apporter Ă  une demande d’autorisation d’urbanisme pour Ă©viter qu’une opĂ©ration d’amĂ©nagement, des travaux publics ou l’exĂ©cution d’un futur plan local d’urbanisme ne soient compromis.
  8. Il nous semble que ce point pourrait susciter un certain nombre de contentieux.
  9. En obtenant la déconsignation progressive des sommes auprÚs de la caisse des dépÎts et des consignations.

Abréviations

c. urb: code de l’urbanisme

c. env: code de l’environnement

EPCI: établissement public de coopération intercommunale

PLU: Plan local d’urbanisme

PPRL: Plan de prévention des risques littoraux

Diminution des taux de rĂ©duction d’impĂŽt Pinel : l’échĂ©ance approche !

Pour rappel, la loi de finance pour 2021 a prorogĂ© le dispositif Pinel jusqu’au 31 dĂ©cembre 2024 tout en l’accompagnant d’une diminution progressive des taux de rĂ©duction d’impĂŽt Ă  partir de 2023. A compter de cette date, seuls les logements situĂ©s au sein de quartiers prioritaires de la politique de la ville (QPPV) et ceux respectant un niveau de qualitĂ© supĂ©rieur dont les critĂšres attendus ont Ă©tĂ© prĂ©cisĂ©s par le dĂ©cret du 17 mars 2022, pourront continuer de bĂ©nĂ©ficier des taux pleins (cf. nos prĂ©cĂ©dents bulletins sur ces sujets).

I.LES CRITÈRES DU DISPOSITIF « PINEL + Â» POSÉS PAR LE DÉCRET D’APPLICATION DU 17 MARS 2022

Les critÚres en matiÚre de performance énergétique et environnementale

Le dĂ©cret du 17 mars 2022 prĂ©voit des exigences diffĂ©rentes selon la date d’acquisition du bien ou du dĂ©pĂŽt de la demande de permis de construire :

  • Pour les logements acquis en 2023 ou 2024 dont la demande de permis de construire a Ă©tĂ© dĂ©posĂ©e avant le 1er janvier 2022, il sera nĂ©cessaire de respecter les critĂšres fondĂ©s sur le label E+C- et d’atteindre la classe A du DPE.
  • Pour les logements acquis en 2023 ou 2024 dans le cadre d’une opĂ©ration de construction ou dont la demande de permis de construire est dĂ©posĂ©e en 2023 ou 2024, il sera nĂ©cessaire de respecter un niveau de performance environnementale Ă©quivalent au jalon 2025 de la RE 2020. PrĂ©cision : dans ces mĂȘmes cas, Ă  partir de 2024 il faudra en outre atteindre la classe A du DPE.
  • Pour les logements acquis en 2023 et 2024 ne rĂ©sultant pas d’une opĂ©ration de construction et donc pour le Pinel ancien, il est nĂ©cessaire de respecter une classe A ou B du DPE.

Les critùres en matiùre d’usage et de confort du logement

Les critĂšres posĂ©s en matiĂšre d’usage et de confort du logement sont basĂ©s sur le rapport Girommeti-Leclerq et correspondent Ă  un rĂ©fĂ©rentiel du logement de qualitĂ©. Ils sont identiques que l’on soit sur une opĂ©ration de construction ou sur un immeuble existant :

 II. LA NÉCESSITÉ D’ANTICIPER L’ENTRÉE EN VIGUEUR DU DISPOSITIF « PINEL + Â» EN RAISON DE CRITÈRES INADAPTÉS AU PINEL ANCIEN

Des critÚres prévus pour des logements neufs

Sur des logements dĂ©jĂ  construits, il semble difficile de respecter les exigences de surface minimale des espaces intĂ©rieurs et extĂ©rieurs. Ces exigences sont d’autant plus contestables qu’il n’existe Ă  l’heure actuelle aucune dĂ©finition lĂ©gale des diffĂ©rentes typologies auxquelles il est fait rĂ©fĂ©rence.

En outre, l’amĂ©nagement des espaces dans les logements anciens ou situĂ©s dans les centres-villes ne permet que rarement une double exposition telle que le requiert le dĂ©cret.

Ainsi, les exigences du lĂ©gislateur, aussi louables soient elles, si elles ne sont pas adaptĂ©es, pourraient entrainer la dĂ©saffectation du Pinel sur de l’ancien alors mĂȘme que l’objectif des politiques publiques est d’adapter et de restaurer l’existant.

L’importance de finaliser les opĂ©rations d’acquisition avant la fin de l’annĂ©e 2022

Pour les acquisitions rĂ©alisĂ©es Ă  compter du 1er janvier 2023, les taux de rĂ©duction d’impĂŽt Pinel seront diminuĂ©s

Comme exposĂ© prĂ©cĂ©demment, si la mise en place du dispositif « Pinel + Â» permet en principe de continuer Ă  bĂ©nĂ©ficier des taux pleins, les conditions exigĂ©es sont en rĂ©alitĂ© difficilement applicables sur des logements anciens.

Aucune mesure transitoire n’est prĂ©vue Ă  l’heure actuelle, contrairement Ă  ce qui avait Ă©tĂ© fait pour le rĂ©gime Scellier en 2011, admettant comme date d’acquisition la signature d’un compromis enregistrĂ©.

Dans l’attente, afin d’ĂȘtre certain de pouvoir bĂ©nĂ©ficier des taux les plus intĂ©ressants, il est recommandĂ© de finaliser les opĂ©rations d’acquisition avant le 31 dĂ©cembre 2022.

Maintien du dispositif Denormandie au taux plein

Pour rappel, la diminution du taux ne s’applique pas aux investissements rĂ©alisĂ©s dans le cadre du dispositif Denormandie.

Maintien des conditions du Pinel « classique Â»

Dans le cadre du dispositif « Pinel + Â», les conditions prĂ©vues par le dispositif Pinel « classique Â» continuent de s’appliquer (zonage gĂ©ographique, revenus des futurs locataires, plafonds de loyers, bĂątiments d’habitation collectifs).

Attente d’ Ă©ventuelles mesures adaptĂ©es Ă  l’ancien

Il reste Ă  espĂ©rer que les pouvoirs publics prendront conscience des dĂ©fauts du nouveau dispositif Pinel et viendront le corriger afin qu’il soit plus adaptĂ© aux constructions existantes.