
Dans une dĂ©cision en date du 25 avril 2022 1, la cour administrative dâappel de Marseille sâest prononcĂ©e sur lâapplication dâun dĂ©lai raisonnable indicatif dâun an Ă lâintroduction dâun recours en contestation de la validitĂ© du contrat administratif (recours dit « Tarn-et-Garonne ») en lâabsence de mesure de publicitĂ© appropriĂ©e mise en Ćuvre par la personne publique contractante. Ce faisant, le juge administratif franchit un pas de plus vers la sĂ©curitĂ© juridique des contrats administratifs, au dĂ©triment de la possibilitĂ© pour les tiers de les contester dans le temps. Si cette solution venait Ă ĂȘtre confirmĂ©e par la plus haute juridiction administrative, il pourrait en ĂȘtre terminĂ© de la possibilitĂ© de contester indĂ©finiment la validitĂ© dâun contrat administratif dont les modalitĂ©s de publicitĂ© ont Ă©tĂ© irrĂ©guliĂšrement mises en Ćuvre. La dĂ©cision rĂ©cente de la cour administrative dâappel de Marseille constitue donc un signal fort, en ce quâelle tend vers lâextension de la notion de dĂ©lai raisonnable au contentieux de la validitĂ© des contrats administratifs (I.), tout en maintenant la possibilitĂ© pour le concurrent Ă©vincĂ© de demander sans autre dĂ©lai que celui de la prescription quadriennale de droit commun la rĂ©paration de son prĂ©judice nĂ© de la signature du contrat (II.).
I. UN DĂLAI RAISONNABLE DâUN AN APPLIQUĂ AU RECOURS EN CONTESTATION DE LA VALIDITĂ DU CONTRAT
Un « dĂ©lai raisonnable » qui sâĂ©tendâŠ
En 2016, lâarrĂȘt Czabaj (CE, 13 juillet 2016,
n° 387763) opĂ©rait une vĂ©ritable rĂ©volution, en considĂ©rant quâune dĂ©cision administrative individuelle non ou mal notifiĂ©e ne pouvait ĂȘtre attaquĂ©e indĂ©finiment, puisquâau contraire un dĂ©lai de recours raisonnable indicatif dâun an devait ĂȘtre appliquĂ©. Cette solution, visant Ă protĂ©ger, en vertu du principe de sĂ©curitĂ© juridique, des situations consolidĂ©es dans le temps, a Ă©tĂ© progressivement Ă©tendue Ă dâautres domaines, telles que les dĂ©cisions implicites de rejet (CE, 18 mars 2019, n°417270) les titres exĂ©cutoires (CE, 9 mars 2018, n°401386) ou encore les permis de construire (CE, 9 novembre 2018, n° 409872). Mais, jusquâici, il nâen est rien pour le contentieux des contrats administratifs. Si le code de justice administrative prĂ©voit que, en lâabsence de publication de lâavis dâattribution, le dĂ©lai dâintroduction dâun rĂ©fĂ©rĂ© contractuel est de six mois Ă compter de la signature du contratâ au lieu dâun mois Ă compter de sa publication â (article R. 551-7 CJA), aucune disposition similaire nâexiste concernant le recours en contestation de la validitĂ© du contrat, dâorigine jurisprudentielle.
⊠jusquâau recours « Tarn-et-Garonne »
Des dĂ©cisions isolĂ©es de tribunaux administratifs avaient dĂ©jĂ appliquĂ© un dĂ©lai raisonnable dâun an Ă lâintroduction dâun recours « Tarn-et-Garonne » en lâabsence de mesure de publicitĂ© appropriĂ©e. (TA La RĂ©union, 19 octobre 2016, n°1601022 ; TA Lille, 15 octobre 2019, n° 1706673). Lâapplication de cette solution restait cependant fort incertaine. La dĂ©cision commentĂ©e du 25 avril 2022 vient lui donner une force nouvelle, puisquâelle marque sa premiĂšre application explicite par une CAA. En lâespĂšce, un concurrent Ă©vincĂ© demandait lâannulation dâun marchĂ© public, dont la publicitĂ© Ă©tait considĂ©rĂ©e irrĂ©guliĂšre en ce quâelle nâindiquait pas les modalitĂ©s de consultation du contrat. La CAA de Marseille, aprĂšs avoir logiquement Ă©cartĂ© le dĂ©lai de deux mois (voir ) du fait de lâirrĂ©gularitĂ© de la publicitĂ©, a appliquĂ©, dans un considĂ©rant remarquĂ©, un dĂ©lai raisonnable ne pouvant, en rĂšgle gĂ©nĂ©rale, excĂ©der un an (point 5) aux conclusions contestant la validitĂ© du contrat. En lâespĂšce, le requĂ©rant ayant introduit sa requĂȘte plus dâun an aprĂšs la publication de lâavis dâattribution lacunaire, les conclusions en contestation de la validitĂ© du marchĂ© public ont Ă©tĂ© rejetĂ©es comme tardives.
II. UN DĂLAI RAISONNABLE QUI NE SâAPPLIQUE PAS Ă LA RĂPARATION DU PRĂJUDICE DU CONCURRENT ĂVINCĂ
Lâabsence de dĂ©lai raisonnable pour la mise en jeu de la responsabilitĂ© de lâadministrationâŠ
LâarrĂȘt commentĂ© est Ă©galement intĂ©ressant en ce quâil Ă©tend au champ du contentieux contractuel le cas dans lequel il Ă©tait dĂ©jĂ prĂ©vu, pour les dĂ©cisions individuelles, que le dĂ©lai raisonnable ne saurait sâappliquer. Il sâagit de lâhypothĂšse dans laquelle un autre dĂ©lai de prescription est prĂ©vu par la loi. A ce titre, il avait dĂ©jĂ Ă©tĂ© jugĂ© que le dĂ©lai raisonnable dâun an ne pouvait sâappliquer aux recours tendant Ă la mise en jeu de la responsabilitĂ© de lâadministration (CE, 17 juin 2019, n° 413097). Et pour cause, la prise en compte de la sĂ©curitĂ© juridique est assurĂ©e, pour ce type de recours, par lâexistence dâun dĂ©lai de prescription de quatre ans prĂ©vu par la loi du 31 dĂ©cembre 1968 relative Ă la prescription des crĂ©ances sur les personnes publiques. Dans notre affaire, la sociĂ©tĂ© requĂ©rante ayant, en parallĂšle de son recours en contestation de la validitĂ© du marchĂ© public, mis en jeu la responsabilitĂ© de la personne publique contractante afin de voir indemnisĂ© son prĂ©judice, la dĂ©cision commentĂ©e a utilement rappelĂ© que « La rĂšgle mentionnĂ©e prĂ©cĂ©demment au point 53 ne trouve pas Ă sâappliquer aux recours tendant Ă la mise en jeu de la responsabilitĂ© dâune personne publique (âŠ) » (point 8).
âŠet pour lâintroduction de conclusions Ă fins indemnitaires
Dans un avis du 11 mai 20114 , le Conseil dâĂtat avait considĂ©rĂ© que la prĂ©sentation de conclusions indemnitaires par le concurrent Ă©vincĂ©, que celles-ci soient accessoires ou quâelles fassent lâobjet dâun recours distinct, nâĂ©tait pas soumis au dĂ©lai de deux mois. En effet, le concurrent Ă©vincĂ© est libre de formuler, dans le dĂ©lai de prescription quadriennale de droit commun, une demande chiffrĂ©e et motivĂ©e Ă la personne publique, et, le cas Ă©chĂ©ant, dâattaquer la dĂ©cision de refus de celle-ci. Dans la dĂ©cision commentĂ©e, la CAA de Marseille a rappelĂ© cette rĂšgle (point n°7) et nâa donc appliquĂ© ni le dĂ©lai de deux mois, ni celui dit « raisonnable » dâun an aux conclusions indemnitaires de la requĂ©rante. Lesdites conclusions ont Ă©tĂ© considĂ©rĂ©es comme recevables, et la cour a pu octroyer une indemnisation au concurrent Ă©vincĂ©, aprĂšs avoir constatĂ© quâil prĂ©sentait des chances sĂ©rieuses de remporter le marchĂ©. Ainsi, si lâextension du dĂ©lai raisonnable dâun an au recours Tarn-et-Garonne protĂšge le contrat lui-mĂȘme, il ne vient nullement restreindre dans le temps la possibilitĂ© pour les tiers de mettre en jeu la responsabilitĂ© de la personne publique et de formuler une demande indemnitaire Ă son encontre, dans le respect du cadre procĂ©dural prĂ©vu.
Quâest-ce que le recours « Tarn-et-Garonne » ?
Le recours dit « Tarn-et-Garonne », du nom de la jurisprudence lâayant consacrĂ© (CE, 04/042014, DĂ©partement Tarn-et-Garonne, n° 358994), permet Ă tout tiers justifiant dâun intĂ©rĂȘt lĂ©sĂ© de contester la validitĂ© dâun contrat administratif. Il sâagit dâun recours de plein contentieux devant, en principe, ĂȘtre introduit dans un dĂ©lai de deux mois Ă compter de lâaccomplissement des mesures de publicitĂ© appropriĂ©es. Les sanctions prononcĂ©es par le juge peuvent aller jusquâĂ lâannulation totale du contrat.
Point de vigilance : la dĂ©cision commentĂ©e fait courir le dĂ©lai raisonnable dâun an Ă compter de la publication de lâavis dâattribution lacunaire. Ainsi, lâon peut sâinterroger sur lâapplication dâun tel dĂ©lai en lâabsence totale dâavis dâattribution. Et pour cause, sous lâempire de la jurisprudence Tropic, il avait dĂ©jĂ Ă©tĂ© jugĂ© que lâabsence dâavis dâattribution engendrait lâabsence de dĂ©part des dĂ©lais de recours 2.
Quelques précisions :
1 – CAA Marseille, 25 avril 2022, n°19MA05387
(décision commentée)
2 – CAA Lyon 5 mai 2011, SociĂ©tĂ© SMTP, n°10LY00134
3 – lâapplication du dĂ©lai raisonnable dâun an, comme vu prĂ©cĂ©demment
4 – CE, avis, 11 mai 2011, n° 347002

